Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-12.828
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 292 F-D
Pourvoi n° H 20-12.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme G... S..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Y... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
4°/ Mme R... Q..., épouse I..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 20-12.828 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts G..., Y..., M..., R... et K... Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U... Q... et de L'EARL [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), C... Q... et son épouse étaient propriétaires d'un ensemble de parcelles agricoles.
2. C... Q... les a personnellement exploitées jusqu'en décembre 1992.
3. Le 1er janvier 1993, leur fils M... s'est s'associé avec ses cousins, MM. U... et H... Q..., au sein du groupement agricole d'exploitation en commun [...] (le GAEC). Le GAEC a, depuis lors, exploité les parcelles appartenant à C... Q... et son épouse.
4. C... Q... est décédé le [...], en laissant pour lui succéder son épouse et leurs enfants, Y..., K..., M... et R....
5. M. H... Q... s'est retiré du Gaec en octobre 2016 et M. M... Q... le 31 décembre 2016.
6. Par lettre du 15 février 2017, le GAEC a informé Mme Q... de sa transformation en EARL à compter du 1er janvier 2017.
7. M. U... Q..., restant seul exploitant au sein de cette structure, a informé Mme Q... qu'il mettait les parcelles à la disposition de l'EARL en application de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
8. Par acte du 31 juillet 2017, Mme Q... et ses enfants (les consorts Q...) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en expulsion de l'EARL [...] (l'EARL) et de M. U... Q... au motif qu'ils occupaient leur propriété sans droit ni titre.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts Q... font grief à l'arrêt de dire que l'EARL [...] bénéficie d'un bail rural sur diverses parcelles et de rejeter leurs demandes, alors « que la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en retenant, pour considérer que l'Earl [...] était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, que, pour contester l'existence d'un bail rural au profit de l'Earl [...], il appartenait à Mme S... veuve Q... de rapporter la preuve du bail rural verbal qu'elle avait consenti à son fils, M. M... Q..., après le départ à la retraite de son mari, C... Q..., le 31 décembre 1992, quand il appartenait à l'Earl - anciennement Gaec [...] - de démontrer qu'elle avait conclu un bail verbal avec C... Q... et Mme S..., son épouse, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1315, devenu 1353, du code civil :
10. Selon le premier de ces textes, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est un contrat régi par les dispositions du statut des baux ruraux.
11. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
12. Pour reconnaître à l'EARL la qualité de preneur à bail rural, l'arrêt retient que les consorts Q... ne rapportent pas la preuve d'un bail rural qui aurait été consenti personnellement à M. M... Q... par ses parents, afin qu'il mette les parcelles louées à la disposition du groupement après le départ à la retraite de C... Q....
13. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'EARL d'établir la volonté non équivoque des propriétaires de lui consentir directement un