Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-13.847
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° Q 20-13.847
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme J... Q..., épouse D..., domiciliée [...] ,
2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... P..., agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme J... Q..., épouse D...,
ont formé le pourvoi n° Q 20-13.847 contre les arrêts rendus les 23 avril et 28 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... T..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme Q... et de la SCP Grave-Raudoux ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T... et de la société [...], après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 avril 2019, rectifié le 28 mai 2019), par deux actes du 6 juin 2002 et deux autres des 25 mai 2005 et 21 août 2007, Mme D... a pris à bail des parcelles de vigne appartenant à Mme Q....
2. Par acte du 22 décembre 2016, Mme Q... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation de ces baux pour non-paiement des fermages et mauvaise exploitation du fonds.
3. L'exploitation agricole à responsabilité limitée [...] et la société [...], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de Mme D..., sont intervenues à l'instance.
4. Mme D... et la société [...] ès qualités ont demandé reconventionnellement le paiement de sommes et de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme D... et la société [...] ès qualités font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux ruraux aux torts de Mme D..., d'ordonner l'expulsion de celle-ci, de fixer à une certaine somme la créance de Mme Q... au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de Mme D... et de rejeter les demandes reconventionnelles de Mme D... et de la société [...], ès qualités, alors :
« 1°/ que le juge doit, pour apprécier la valeur et la portée des manquements du preneur à bail rural à ses obligations, se placer à la date de la demande en résiliation ; qu'en se plaçant, pour apprécier la matérialité et la portée des manquements qu'elle retient contre Mme D..., au 28 mars 2017, date du constat d'huissier qu'elle vise, quand il résulte de ses propres constatations que la demande en résiliation date du 22 décembre 2016 au plus tôt et du 17 janvier 2017 au plus tard, la cour d'appel, qui n'indique pas que le constat d'huissier sur lequel elle s'appuie décrirait une situation qui existait déjà à la date de la demande, a violé l'article L. 411-31, § I, alinéa 1er, 2°, du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'il y a erreur matérielle sujette à rectification lorsqu'un jugement contient une erreur dont la correction n'a pas pour objet, ou pour effet, de modifier les droits des obligations des parties ; qu'en énonçant, pour rectifier l'erreur que le premier juge aurait commise quand, au lieu de prononcer la résiliation des quatre baux que Mme Q... a consentis à Mme D..., il a prononcé la résiliation d'un seul de ces baux, la cour d'appel, qui modifie les droits et les obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, ayant relevé que les dégradations constatées par l'huissier de justice résultaient d'un défaut d'entretien nuisible à l'état de santé de la vigne, remontant aux campagnes précédentes, et d'une impéritie dans la conduite des travaux culturaux en méconnaissance des dates fixées de façon impérative par le cahier des charges de l'appellation, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la gravité des manquements imputés à Mme D... en se plaçant à la date de la demande en résiliation, a pu en déduire que celle-ci devait être prononcée.
7. En second lieu, saisie de l'entier