Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-15.124

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° C 20-15.124

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ M. R... X...,

2°/ Mme U... G..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. Y... X..., domicilié [...] ,

4°/ la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 20-15.124 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant à M. C... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts R..., U... et Y... X... et de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C... X..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-18.932), par acte du 9 décembre 1992, D... X..., décédé le [...] 2003, et son épouse, décédée le [...] 2001, ont donné à bail à long terme à M. R... X... et à son épouse des parcelles et bâtiments agricoles à échéance au 11 novembre 2010. Les biens loués ont été mis à la disposition de l'EARL [...].

2. Par acte du 24 mars 2009, M. C... X..., devenu propriétaire d'une partie des biens loués, a délivré à M. R... X... et à son épouse un congé pour reprise aux fins d'exploitation personnelle par son conjoint.

3. Par requête du 20 avril 2009, M. R... X... et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé et en autorisation de cession du bail à leur fils, Y....

4. M. Y... X... et l'EARL [...] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts X... et l'EARL [...] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'autorisation de cession du bail, alors :

« 1 °/ que les parties à un contrat de bail rural peuvent convenir que l'un des copreneurs ne participera pas aux travaux d'exploitation de façon effective et permanente et ne sera tenu qu'au paiement des fermages ; qu'en se bornant à affirmer, pour refuser à R... et U... X..., copreneurs, l'autorisation de céder le bail à leur fils, Y..., que la copreneuse avait commis un manquement à ses obligations en ne participant pas à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'Earl [...], sans rechercher, comme elle y était invitée, si les bailleurs qui savaient que Mme X... exerçait la profession d'agent du Trésor public, ne l'avaient pas dispensée de participer à l'exploitation du fonds loué, de sorte qu'ils ne pouvaient lui reprocher aucun manquement à ce titre pour refuser l'autorisation de cession du bail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que le bail renouvelé étant un nouveau bail, les manquements du copreneur à ses obligations, antérieurs au dernier renouvellement du bail rural, ne peuvent, dès lors qu'ils ne se sont pas poursuivis au cours du nouveau bail, justifier le refus aux copreneurs destinataires d'un congé pour reprise de céder leur bail à l'un de leurs descendants ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'autorisation de cession du bail, sur la circonstance que Mme X... avait manqué à ses obligations en ne participant pas à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'Earl [...], sans vérifier si ces prétendus manquements s'étaient poursuivis au cours du bail renouvelé le 11 novembre 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ en toute hypothèse, que les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions , les époux X... faisaient valoir que les bailleurs n'avaient aucun motif de se plaindre de leurs copreneurs, puisque « Mme U... X... a toujours participé à la mise en valeur des biens ainsi que le démo