Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-20.458

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° E 19-20.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-20.458 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... C..., épouse W...,

2°/ à M. O... C...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à Mme G... N..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. U..., de la SCP Gaschignard, avocat des consorts C... N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2019), rendu en référé, le 9 mars 1982, M. Y... C..., aux droits duquel viennent M. O... C..., Mme V... C..., Mme G... N... et M. F... N... (les consorts C... N...), a donné en location à M. F... U... un immeuble destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de poissons et coquillages.

2. Le 9 août 2018, les consorts C... N... ont délivré à M. U... un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de procéder dans le délai d'un mois, d'une part, aux travaux de peinture extérieure de l'immeuble prévus au contrat et, d'autre part, à la reprise effective de l'exploitation de la boutique.

3. Ce commandement étant demeuré sans effet, les consorts C... N... ont assigné en référé M. U... en constatation de la résiliation du bail, expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. M. U... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation, alors « que monsieur U... soulignait que la sommation du 9 août 2018 était imprécise parce qu'elle visait les constats d'huissier sans dire en quoi l'immeuble n'eût pas été entretenu, qu'elle lui reprochait de ne pas avoir procédé aux travaux de peinture extérieure de l'immeuble lui-même cependant que le bail ne mettait à sa charge que l'entretien de la devanture et des fermetures de la boutique ainsi que les peintures relatives à la devanture, qu'elle ne disait pas précisément en quoi il n'y avait pas exploitation des locaux et se contentait de viser les constats d'huissier, et qu'elle lui faisait injonction de régler des sommes non identifiées dans le délai d'un mois sous peine de non-renouvellement et dans les 24 heures sous peine de saisie de ses meubles (conclusions de monsieur U..., p. 3 et 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points en retenant que la sommation mentionnait l'intention des bailleurs d'invoquer la clause résolutoire en l'absence de cessation des infractions relatives à la peinture et l'exploitation de la boutique et qu'elle citait les clauses du bail de sorte que monsieur U... pouvait identifier les travaux mis à sa charge notamment l'entretien limité à la devanture et aux fermetures de la boutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que le commandement comportait la reproduction littérale des clauses du bail relatives aux travaux incombant au preneur et visait les constats d'huissier de justice décrivant les manquements qui lui étaient reprochés.

7. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre M. U... dans le détail de son argumentation, que celui-ci avait pu prendre l'exacte mesure des injonctions qui lui avaient été adressées.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer aux consorts C... N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé