Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-14.646

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° G 20-14.646

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 20-14.646 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. B... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société du [...] , de la SARL Corlay, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2020), M. B... K... est propriétaire d'une maison dénommée « [...] » et actuellement cadastrée [...] , dont, par acte du 23 septembre 1996, il a hérité de Q... K..., qui l'avait acquise de O... K... par acte du 5 janvier 1951.

2. Lors du partage, intervenu le 5 janvier 1955, des biens de O... K... et de son épouse, la maison dénommée « la petite maison Buquet » a été attribuée à X... K..., qui, par acte du 19 septembre 1983, en a fait donation à ses quatre fils, lesquels ont constitué, le 18 décembre 1985, la SCI du [...] (la SCI), en y apportant ce bien.

3. Par acte du 19 mai 2014, M. K... a assigné la SCI en revendication de la propriété d'un terrain de 50 m² qui dépendait, selon lui, de la maison « Jeanne d'Arc » acquise par son père, mais qui avait été compris, lors du partage du 5 janvier 1955, dans le lot de X... K....

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer M. B... K... propriétaire de la parcelle de 50 m², alors :

« 1°/ que des actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription ; que pour admettre que M. B... K... a établi une possession continue et paisible de son auteur entre 1955 et 1994, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les attestations concordantes produites par ce dernier établissent l'utilisation régulière comme jardin par Q... K... et sa famille des 50 m² litigieux, qui étaient par ailleurs régulièrement entretenus, que compte tenu de la nature du terrain, le fait de franchir le portillon pour profiter du lot situé dans la continuité de la villa, l'entretien du lot constituent des actes concrets de possession et que le fait que le portillon restait systématiquement ouvert pour faciliter le passage d'un fonds à l'autre démontre que la famille savait que les 50 m² n'étaient pas rattachés au « petit Buquet » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu des bonnes relations familiales qu'elle avait relevées, il ne s'agissait pas là d'actes de simple tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2232, devenu 2262, du code civil ;

2°/ que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que pour juger que la SCI du [...] , ne pouvait se prévaloir de l'usucapion abrégée, la cour d'appel a retenu que si elle bénéficie d'un juste titre, elle ne peut se prétendre de bonne foi dès lors qu'elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l'utilisation sans entrave de la parcelle par les époux Q... K... jusqu'en 1994 ; qu'en se prononçant ainsi par ce motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette absence d'entrave ne pouvait pas s'expliquer par la bonne entente familiale qu'elle avait relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2272 et 2274 du code civil ;

3°/ que les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des motifs inintelligibles ; qu'en l'espèce, sur l'interruption de la prescription, la cour d'appel a retenu « que l'article 2229 ancien devenu 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que force est de relever que les parties vont échanger des courriers à compter de 2001, que les échanges se sont durci à compter de 2007, 2008 lorsque la SCI du 24 bis a compris que B... K... souhaitait une rectifica