Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-10.705

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet et Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.705

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

Mme I... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 20-10.705 contre deux jugements rendus les 19 septembre 2018 et 30 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Capazur, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Citya Mandelieu, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 19 septembre 2018, rectifié le 30 octobre 2018), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de la résidence Cap Azur a assigné Mme G..., copropriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief au jugement du 30 octobre 2018 de rectifier le jugement du 19 septembre 2018 et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Cap Azur » une somme de 710,75 euros au lieu de 470,75 euros, alors que « tout jugement doit être motivé et se suffire à lui-même ; qu'en ordonnant la rectification de son précédent jugement au seul visa du décompte arrêté au 29 mai 2018 et de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le syndicat des copropriétaires, sans la moindre analyse, sans indiquer les pièces sur lesquelles il fondait sa décision ni quelle erreur matérielle aurait entaché sa précédente décision, le tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle, le jugement du 30 octobre 2018 retient qu'au vu de la requête du syndicat des copropriétaires sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 19 septembre 2018 et l'erreur matérielle entachant ce jugement, il y a lieu d'ordonner la rectification de la décision et de condamner Mme G... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 710,75 euros au titre des charges échues, provisions sur charges exigibles et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte arrêté au 29 mai 2018 inclus.

6. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. L'extrait de compte du 29 mai 2018 comporte un décompte des sommes dues par Mme G... à hauteur de 5 836,77 euros. Le tribunal ayant retenu, dans son jugement du 19 septembre 2018, qu'il convenait de déduire des sommes ainsi réclamées les appels de fonds « contentieux », qui représentent une somme totale de 874,80 euros, les frais de transmission du dossier contentieux par le syndic à l'auxiliaire de justice à hauteur de 480 euros et le coût du commandement de payer, lequel s'élève, selon ce décompte à la somme de 240 euros, il en résulte que Mme G... était débitrice d'une somme correspondant à 5 836,77 - 874,80 - 480 - 240 euros, soit un solde de 4