Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-14.009
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° R 20-14.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme M... N..., veuve A..., domiciliée [...] , venants aux droits de son époux E... A..., décédé,
2°/ Mme G... J..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme U... J... A..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 20-14.009 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à M. T... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme N..., veuve A..., de Mmes J... et J... A..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., et après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020), E... A..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. V... pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2012, l'a assigné afin de voir dire que le bail ne portait pas sur la résidence principale du locataire et était arrivé à son terme le 31 décembre 2017 et de voir ordonner en conséquence la libération des lieux.
2. E... A... étant décédé, l'instance a été reprise par Mmes M... A..., G... J... A... et U... J... A... (les consorts A...).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les consorts A... font grief à l'arrêt de qualifier le bail de contrat de bail à usage d'habitation principale, alors « que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ; que dans ses conclusions, le bailleur faisait valoir et démontrait que le preneur sous-louait depuis 2012 le logement loué pour des périodes allant de six à neuf mois par an ; que, pour dire le bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel s'est déterminée au regard du caractère soi disant initialement accessoire du bail à la profession du preneur, du paiement de la taxe sur les logements vacants correspondant à une autre résidence appartenant à M. V..., et du défaut de mention de la qualification de résidence secondaire sur tous les exemplaires de bail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas examiné l'incidence, sur le caractère de la résidence du preneur, du moyen dont le bailleur l'avait saisie, de nature à établir que le logement n'était pas, à la date de la délivrance du congé, la résidence principale du preneur, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour dire que le bail est à usage d'habitation principale, l'arrêt retient que le premier juge a, à bon droit, décidé que le caractère de résidence principale de ce logement était suffisamment démontré par le caractère initialement accessoire du bail à la profession du locataire, par l'absence de qualification de résidence secondaire sur pas moins de trois baux et par le fait que M. V... paye à Peypin une taxe sur les logements vacants, que les contrats de baux versés aux débats sont tous relatifs à des locaux vacants non meublés servant d'habitation principale selon les mentions cochées par les signataires en tête des documents et que le fait qu'une des copies comporte une croix manquante à côté du mot habitation principale alors qu'une autre copie porte tracée une croix ne constitue pas en soi un élément fondamental, l'autre option n'étant pas résidence secondaire mais usage mixte professionnel et habitation principale.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts A... qui so