Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-14.654
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° S 20-14.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 20-14.654 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à Mme I... A..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019), MM. H..., R... et E... N... (les consorts N...) sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dans lequel M. H... N... et son épouse, Mme A..., ont établi leur domicile conjugal.
2. Mme A... s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014.
3. Se prévalant d'un contrat de bail consenti le 1er décembre 2007 par MM. R... et E... N... à M. H... N..., les consorts N... ont assigné Mme A... en résiliation de ce bail, en libération des lieux et en paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'expulsion, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour débouter les exposants de leurs demandes, que les parties avaient conclu un commodat quand tant Mme A..., qui concluait sur ce point à l'infirmation du jugement rendu par le tribunal d'instance de Gonesse le 28 juillet 2017, que les consorts N..., en contestaient l'existence, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail, cette mise à disposition doit s'analyser en un commodat et qu'il appartient aux consorts N... de respecter un délai raisonnable pour y mettre fin, l'assignation aux fins de résiliation du bail prétendu ne pouvant être considérée comme suffisamment claire sur cette volonté de faire cesser le commodat.
8. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, tant les consorts N... que Mme A... contestaient la qualification de commodat retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les consorts N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement d'une somme de 38 875 euros, alors « que la censure qui interviendra au titre du deuxième moyen, en ce que la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'un commodat, entraînera la censure de l'arrêt en ce qu'il a, en considération de l'existence d'un prêt à usage gratuit, débouté les exposants de leur demande de condamnation de Mme N... au paiement de la somme de 38 875 € et limité sa condamnation à paiement d'une indemnité d'occupation. »
Réponse au moyen
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
11. Pour rejeter la demande en paiement d'une somme de 38 875 euros, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer que, lors de la conclusion du prêt, une contrepartie a été prévue entre les parties.
12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la dema