Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-25.677
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° C 19-25.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
Mme D... H... C... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.677 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme I... U..., épouse R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme H... C... , de Me Balat, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... C... et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme H... C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme H... C... de sa demande de condamnation de Mme U... à lui verser la somme de 7.701,57 euros au titre de l'arriéré locatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 1353 nouveau du code civil, anciennement 1315, c'est à celui qui invoque un fait de le prouver ; qu'à l'appui de sa demande, l'appelante produit un décompte manuscrit qui fait apparaître, ainsi que l'a relevé le tribunal, des soldes différents de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier le montant de la dette ; que Mme U..., pour sa part, produit la photocopie de mandats cash d'où il résulte qu'elle a bien payé le complément de loyer jusqu'à la date prévue pour le congé, le dernier mandat étant du 4 septembre 2015 ; qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande en paiement de loyers appelés au cours du bail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, il n'est pas contesté par Mme U... qu'elle a cessé de payer les loyers à compter de septembre 2015 en raison de la coupure d'alimentation en eau du logement opérée volontairement par la bailleresse ; qu'il résulte des pièces versées par Mme U... que la bailleresse a été mise en demeure par arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 de procéder au rétablissement de l'alimentation en eau de son logement ; qu'aucune pièce versée par Mme H... C... ne démontre qu'elle ait rétabli cette alimentation ou qu'elle ait contesté cette mise en demeure ; qu'en outre, la bailleresse produit un décompte manuscrit de la dette locative faisant apparaître différents soldes (4.330,24 - 3.299,37 - 1.280) dont aucun ne correspond à sa demande ; que faute de démontrer la réalité de la dette locative, Mme H... C... sera déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont explicitées dans l'acte introductif d'instance et les écritures postérieures ; qu'ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions d'appel, Mme H... C... avait clairement explicité dans son acte introductif d'instance le montant des sommes dues par sa locataire au titre de l'arriéré locatif, soit un montant total de 15.681,33 euros pour la période de janvier 2015 à avril 2016 inclus, déduction à faire des sommes de 6.567,76 euros versée par la CAF et de 1.412 euros versée par la locataire, soit une dette locative s'élevant à 7.701,57 euros ; qu'en affirmant que Mme H... C... produisait un décompte manuscrit faisant apparaître des soldes différents pour en conclure qu'elle ne démontrait la réalité de l'arriéré locatif dû par Mme U..., la cour d'appe