Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-10.870
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° D 20-10.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
Mme G... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 20-10.870 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... B..., épouse L...,
2°/ à M. Q... B... N... ,
domiciliés tous deux [...], et venant aux droits dans la succession de S... B...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné Mme Y... à payer à Mme A... L... et Monsieur Q... B..., héritiers légaux de Monsieur S... B..., la somme de 5039,40 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus au mois d'octobre 2016 inclus et pour solde de tout compte ;
AUX MOTIFS QUE sur les tantièmes : considérant qu'appelante fait valoir que le propriétaire calculerait ses charges sur 46/1000èmes au lieu de 50/1000èmes et que les charges mises à son compte sont ainsi trop élevées ; que cependant les bailleurs font justement valoir, ainsi que le relève le bail que les biens loués étaient composés certes du logement, mais également des droits indivis sur le parking extérieur (3 :1000èmes) et une cave (1/1000èmes) ; que sa contestation n'est dès lors pas fondée sur ce point ; sur le montant des charges : considérant que l'appelante ne conteste pas le montant des charges telles que payées par le propriétaire à la copropriété, qui sont établies, mais le bien fondé des factures acquittées par le syndic en reprochant au propriétaire de ne pas lui produire ces pièces ; que ces pièces sont entre les mains du syndic et que le propriétaire a même invité l'appelante à contacter ledit syndic afin de se les faire communiquer ; qu'elle n'a effectué aucune démarche sur ce point selon les explications des bailleurs non-contredites sur point ; que cette argumentation de l'appelante est en conséquence dénuée de tout fondement ; sur la répétition des charges perçues à tort : considérant qu'ainsi qu'il l'est indiqué ci-dessus, G... Y... n'établit pas en quoi les provisions sur charges et le montant des charges ne seraient pas justes autrement que par les explications fournies ci-dessus ; que cette demande sera écartée et le jugement confirmé ; sur la demande d'expertise : considérant que cette demande, nouvelle en cause d'appel ne saurait être accueillie ; qu'une telle demande ne saurait avoir pour effet de suppléer à la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ; sur les demandes de dommages-intérêts pour faute du bailleur, pour préjudice matériel et pour préjudice moral : considérant que tant la réalité de ces préjudices que celle d'une faute commise par le bailleur ne sont pas établies ; que la demande sera rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande relative aux remboursements des charges et la demande reconventionnelle en paiement des charges : que l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; que