Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-22.279

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° J 19-22.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société du Drac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société du Drac, a formé le pourvoi n° J 19-22.279 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Flunch [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Karomboire, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société du Drac, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société du Drac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société du Drac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS du DRAC ne pouvait répercuter les charges et taxes à l'encontre de la SA KAROMBOIRE que dans les conditions du bail du 2 mai 2000, renouvelé, par exception au règlement intérieur, mais en référence à la surface actuelle du centre commercial, D'AVOIR débouté la SCI du DRAC de sa demande de paiement au titre de l'arriéré de loyers, charges et régularisation du dépôt de garantie, D'AVOIR annulé les commandements de payer en date des 28 octobre 2008, 14 avril 2009, 25 juin 2009, 17 juillet 2009 et 19 février 2010, D'AVOIR débouté la SAS du DRAC de sa demande de constatation de la clause résolutoire du bail commercial la liant à la SA KAROMBOIRE, D'AVOIR débouté la SAS du DRAC de sa demande d'expulsion et de fixation d'indemnité d'occupation à l'encontre de la SA KAROMBOIRE, et D'AVOIR débouté la SAS du DRAC de ses autres demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les commandements de payer : Les différents commandements de payer en cause, visant la clause résolutoire mentionnée par le bail sont relatifs à des arriérés locatifs au titre de loyers, dépôt de garantie et provisions sur charges. Il est constant que les charges dont le paiement est sollicité par la bailleresse au titre de ces différents commandements sont calculées en application du nouveau règlement intérieur établi suite à la réalisation des travaux dans la galerie marchande. Le bail prévoit en son article 6 "charges" précise que "le preneur devra régler intégralement la quote-part des charges et honoraires de gestion lui incombant définitivement ou par provision, au titre des lieux loués.", et mentionne une liste non exhaustive de catégories de charges, réparties en fonction des surfaces de chaque local telles que définies à l'article 1er paragraphe 1er 1 et 2 ci-dessus, après application des coefficients de pondération suivants : surface à usage de cafétéria coefficient 0,5, catégorie 8, alinéa 3 de l'article 6 prévoit les modalités de calcul et de règlement des charges avec notamment le fait que le bailleur établit un budget global prévisionnel annuel comprenant toutes les charges à répartir, que les charges sont payables trimestriellement et d'avance, qu'interviendra un ajustement dans le trimestre suivant la fin de l'exercice qui fera l'objet d'une régularisation sur l'acompte suivant la date de l'ajustement et que le preneur s'engage à souscrire sans délai, auprès de sa banque, une demande de prélèvement automatique des loyers et charges sur son compte bancaire et à maintenir cette demande. Si l'article 11 du bail conclu entre les