Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-13.325

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10157 F

Pourvoi n° X 20-13.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Jimac, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 20-13.325 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Biodoo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Naturalia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Biodoo a formé un pourvoi incident, dirigé contre le même arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Jimac, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Biodoo, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Jimac.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué , après avoir confirmé le jugement en ce que le tribunal a condamné in solidum la SAS Biodoo et la SAS Naturalia France à payer à la SCI Jimac la somme de 990 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2014 et 2015, et en ce que le tribunal a condamné la SCI Jimac à payer à la SAS Biodoo la somme de 167,90 euros au titre des frais de relance indûment supportés par elle, d'avoir infirmé le jugement déféré pour le surplus, puis statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir déclaré nul et de nul effet de commandement de payer délivré le 10 octobre 2014 à la SAS Biodoo à la demande de la SCI Jimac, débouté la SCI Jimac de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail du 27 mars 2008 liant la SCI Jimac à la SAS Biodoo, de sa demande d'expulsion et de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation, débouté la SCI Jimac de sa demande de résiliation judiciaire du bail, débouté la SCI Jimac de sa demande de caducité du protocole d'accord du 22 janvier 2009, condamné la SCI Jimac à rembourser à la SAS Biodoo la somme de 3.753,59 euros au titre des frais de ravalement ainsi que les intérêts afférents réglés, condamné la SCI Jimac à rembourser à la société Biodoo au titre des taxes foncières les sommes suivantes : - 5.520 € au titre des taxes foncières de 2009 à 2013, - 3.062,40 € pour les années 2014 et 2015, - 1.450 € pour l'année 2016, - 1.441,20 € pour l'année 2017, - 1.125,07 € pour l'année 2018, - 1.125,07 € pour l'année 2018. Total : 12.599,47 €, déclaré la SCI Jimac tenue à réparer le préjudice subi par la société Biodoo, des conséquences de l'exécution forcée du jugement, puis d'avoir ordonné une mesure d'expertise avant dire droit au fond sur le montant du préjudice subi par la société Biodoo,

Aux motifs que conformément à l'article L. 145-41 du code de commerce, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit mentionner ce délai ; que le juge doit vérifier la régularité du commandement ainsi que l'usage de bonne foi de la clause résolutoire par le bailleur, la réalité des manquements invoqués de manière précise aux conditions d bail et leur imputabilité au preneur, et ce sans pouvoir apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées, et la persistance de l'infraction aux cl