Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-17.271
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° M 20-17.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
La société Paris patrimoine Nazareth, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 20-17.271 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Arômes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Paris patrimoine Nazareth, de la SCP Boullez, avocat de la société Arômes, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paris patrimoine Nazareth aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paris patrimoine Nazareth et la condamne à payer à la société Arômes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Paris patrimoine Nazareth.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les travaux réalisés par le preneur, portant sur l'accessibilité du sous-sol au rez-de-chaussée, ne constituaient pas une cause du déplafonnement et devaient être qualifiés d'améliorations, qui ne pourraient être prises en compte, pour apprécier la valeur locative, qu'au second renouvellement du bail suivant leur réalisation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en l'espèce, l'activité prévue au bail étant « négoce et marchand en gros demi-gros et détail de vins et spiritueux, et toute activité s'y rapportant », la mise à disposition d'espaces de réserves constitués d'un sous-sol représentant 316 m² de surface utile et de caves en enfilades de 86,70 m² de surface utile est essentielle pour le preneur afin de pouvoir entreposer du stock et il n'est pas contesté que l'adjonction du sous-sol constitue en soi une modification notable des caractéristiques des locaux donnés à bail ; que les parties s'opposent en revanche sur la qualification des travaux ayant rendu le sous-sol directement accessible depuis les locaux loués au rez-dechaussée, le bailleur soutenant qu'ils constituent une amélioration notable des caractéristiques des locaux justifiant un déplafonnement au premier renouvellement ; qu'il est acquis que l'escalier et la trémie ouvrant sur le sous-sol ont été réalisés par la société Arômes dès l'année 2001 après la régularisation de l'avenant du 6 juin 2001 et non pas, comme le retient l'expert, à la suite de la suppression de l'accès au sous-sol par les parties communes en suite de la régularisation d'une deuxième avenant, la société locataire ayant dès novembre 2001 procédé à la location d'une chariot élévateur permettant le transport des marchandises entre le sous-sol et le rez-de-chaussée ; que le fait que cette information n'ait pas été portée à la connaissance de l'expert pendant le cours des opérations d'expertise ne remet en cause ni les constatations matérielles opérées par ce dernier ni la pertinence de ses diligences dans le cadre de la détermination de la valeur locative, de sorte que la demande d'expertise formée sur ce fondement sera écartée ; que ces travaux ont eu pour effet de rendre plus commode l'accès au sous-sol initialement constitué d'un escalier en colimaçon à partir des parties communes de l'immeuble et en sont devenus l'unique accès à la suite de l'avenant du 27 décembre 2005 retirant de l'assiette du bail le local en sous-sol où sont installés les