Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-23.550
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° R 19-23.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ Mme V... C..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ M. B... H..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-23.550 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme L... R..., veuve G..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme C... et de M. H..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme C... et M. H....
Les consorts H... C... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. M... R... bénéficiera d'un droit de passage sur le lot [...] de [...] enregistré au cadastre sous le numéro [...] dans les termes de l'article 683 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à la reconnaissance de leur droit de propriété sur l'ensemble du lot [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des termes clairs de l'acte de vente notarié du 29 août 1958 que les époux R... ont cédé à M. P... une parcelle de terrain formée de la réunion « de partie du lot numéro trente-neuf de pâturage d'une surface approximative d'un hectare dix ares et de partie du lot numéro quarante de pâturage d'une surface approximative de soixante ares » ; qu'il est tout aussi constant, selon les termes clairs de l'acte de vente notarié du 8 septembre 1960, que M. P... a échangé avec MM. S... et X... C... cette parcelle de terrain décrite dans les mêmes termes que dans l'acte notarié du 29 août 1958 à savoir, s'agissant du lot en litige, « partie du lot numéro quarante de pâturage d'une surface approximative de soixante ares » ; enfin qu'il résulte de l'étude foncière de M. W..., géomètre, que le lot [...] revendiqué a une surface de 50 ares d'après la fiche de renseignements parcellaires cadastraux ; qu'au regard de ces deux actes notariés identiques dans la détermination du bien vendu et de l'étude foncière, les consorts C.../H... sont mal fondés à prétendre qu'en réalité les époux R... auraient vendu à M. P... le terrain incluant la parcelle [...] et que la surface en aurait été mal dimensionnée ; qu'une telle erreur dont la démonstration ne résulte que d'une analyse personnelle des appelants sur la désignation des limites de la parcelle vendue non corroborée par des éléments objectifs, supposerait tout d'abord que les époux R... auraient cédé non pas 60 ares mais 1 ha 10 ares ; que M. P... lui-même aurait, à son détriment, échangé avec MM. S... et X... C... une parcelle plus importante qu'indiquée ; qu'il résulte au surplus de l'étude foncière de M. W..., que la partie du lot n° [...] vendue qui correspond aujourd'hui au lot [...] a bien une surface de 60 ares et qu'il y a donc une parfaite adéquation entre les actes notariés et la surface du lot [...] ; qu'en conséquence, que le jugement déféré a, à bon droit, retenu que le lot [...] ne faisait pas partie des ventes de 1958 puis 1960 et que les consorts C.../H... étaient mal fondés à s'en prétendre propriétaires du fait de l'échange de 1960 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 682 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédo