Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-12.618

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° D 20-12.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-12.618 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... E...,

2°/ à M. V... E...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à M. Q... N...,

4°/ à Mme X... E...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts E... et de M. N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer aux consorts E... et à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux D..., auteurs des consorts E... N..., sont devenus propriétaires en 2007 de la partie de la parcelle [...] située au droit de leurs fonds [...] et matérialisée par les murs de clôture actuels par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire et d'AVOIR en conséquence, débouté M. K... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des attestations produites par les consorts E... N... que depuis 1977, le mur de clôture de la propriété de leurs auteurs (les époux D...) intègre dans la propriété la partie de la parcelle [...] litigieuse. Ainsi, C... S..., artisan maçon à la retraite, né le [...] 1949 et demeurant à [...], atteste être intervenu au domicile des époux D... pour divers travaux entre 1977 et 1980 et certifie que le mur de clôture séparant la propriété [...] était déjà à son emplacement actuel. W... J..., artisan plombier à la retraite, né le [...] 1943 et demeurant à [...], atteste être intervenu au domicile des époux D... en 1977 pour démonter la chaudière et la cuve à mazout et les évacuer avec son camion et confirme avoir dû couper l'eau au niveau du compteur situé dans le mur de clôture lequel se trouvait à la même place à l'époque qu'aujourd'hui. Ces témoignages sont corroborés par ceux des voisins immédiats des consorts E... N... qui confirment l'existence du mur de clôture dans son emplacement actuel depuis au moins trente ans (attestation du 21 janvier 2013 de monsieur T... demeurant à 100 mètres et attestation du 19 février 2018 de Y... I..., né en 1979, qui indique habiter depuis 38 ans à côté des parties en litige et avoir toujours connu ce mur dans son emplacement actuel). Lorsqu'ils ont divisé leur propriété en 2010 dans le but de la vendre aux consorts E... N... sous la forme de deux lots de copropriété, les époux D... ont clairement inclus l'assiette de la bande de terrain située devant chez eux dans le périmètre de la copropriété (partie privative contours en bleu). En ayant, depuis 1977, inclus dans le périmètre de leur propriété la partie litigieuse de la parcelle [...] située au droit de leur maison au moyen d'un mur de clôture visible de tous depuis la voie publique et au sein duquel ils ont installé leur compteur d'eau, les auteurs des consorts E... N... ont exercé sur cette bande de terrain une possession publique, continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans et ce, jusqu'à la vente de leur propriété aux consorts E... N... le 31 mars 2010, puisque R... K... n'a contesté la légitimité