Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-25.479

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10167 F

Pourvoi n° N 19-25.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société de Gestion d'Isola 2000 (SGI 2000), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-25.479 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Vermeil, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Sita, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de Gestion d'Isola 2000, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires Le Vermeil, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Gestion d'Isola 2000 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de Gestion d'Isola 2000 et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Le Vermeil à Isola 2000 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société de Gestion d'Isola 2000.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SGI 2000 tirée du protocole d'accord signé le 8 janvier 1992 ;

Aux motifs que « la SGI Isola 2000 se prévaut de l'autorité de la chose jugée revêtue par le protocole transactionnel du 8 janvier 1992 pour s'opposer à toute nouvelle demande d'indemnisation de la part du syndicat des copropriétaires. Ce protocole transactionnel signé entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Vermeil et la SAPSI (auteur de la SGI Isola 2000) porte sur des désordres constatés en 1985, ayant fait l'objet d'une expertise judiciaire confiée à M. S... , et aux termes duquel la société SAPSI a accepté à titre transactionnel et à l'effet de mettre un terme au litige de supporter le coût de l'ensemble des travaux préconisés par les experts, lesquels travaux ont fait l'objet d'un devis de la société SPADA du 26 juillet 1990 actualisé selon devis du 25 septembre 1991, le syndicat s'obligeant à se désister de sa demande en réfection des désordres constatés dans le bâtiment 32, après exécution desdits travaux et contrôle de bonne fin constatant l'arrêt des venues d'eau et la parfaite étanchéité de la dalle horizontale couvrant le bâtiment 32. Les travaux ont été réalisés et réceptionnés le 24 août 1993. Le protocole du 8 janvier 1992 est donc indépendant de la présente procédure diligentée à la suite de nouveaux désordres apparus en 2002 (soit 10 années plus tard) et décrits dans le constat d'huissier de Me Q... du 17 avril 2002. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SGI Isola 2000 » ;

Alors, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que l'ont déterminé les parties par leurs prétentions respectives ; qu'après avoir constaté qu'à la suite de malfaçons et de non-conformités, le syndicat des copropriétaires Le Vermeil et la SAPSI avaient, le 8 janvier 1992, conclu un "protocole de transaction" par lequel la SAPSI acceptait de prendre à sa charge le coût des travaux de réfection partielle de l'étanchéité de la terrasse du bâtiment no32 dont la réalisation était laissée au syndicat et qu'un procès-verbal de réception sans réserves ayant été dressé le 24 août 1993, le syndicat avait fait constater le 17 avril 2002 l'existence « d'infiltrations persi