Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 19-26.023

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° D 19-26.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

1°/ Mme L... Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme D... X..., épouse F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-26.023 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme E... V..., épouse H..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme K... Q...,

3°/ à M. T... S...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à la société Vacrima, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mmes X... et F..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et F....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme Y... épouse X... et de Mme X... ;

Aux motifs que « L'action a été engagée par les copropriétaires qui ne parvenaient pas à s'entendre sur le nouveau calcul des tantièmes de copropriété et les parties discutent la nature commune ou privative du couloir situé au deuxième étage de l'immeuble sis [...] , que le premier juge, après un transport sur les lieux, a déclaré commun.

Si chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans avoir à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui des autres copropriétaires, en l'espèce, l'action de Mme Y... et Mme X... est irrecevable à défaut d'avoir appelé en la cause la copropriété représentée par son syndic, peu important que le couloir ne desserve que deux appartements et la répartition des frais de son entretien. S'agissant d'une action qui implique la copropriété, celle-ci devait être appelée en la cause à peine d'irrecevabilité » ;

1/ Alors, d'une part, que, si le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties, encore faut-il que celles-ci n'aient pas été écartées des débats ; qu'en statuant au visa des conclusions communiquées le 17 avril 2018 auxquelles elle s'est référée pour plus ample exposé, après pourtant avoir écarté ces conclusions par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2019, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2/ Alors, d'autre part, que, si tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d'en informer le syndic, cette information n'est néanmoins pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'action en justice ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable l'action de Mme Y... épouse X... et de Mme X..., que le syndicat des copropriétaires devait être appelé en la cause à peine d'irrecevabilité et que Mme Y... et Mme X... ne l'avaient pas fait, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.