Troisième chambre civile, 25 mars 2021 — 20-18.601
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° H 20-18.601
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
Mme N... K..., domiciliée [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° H 20-18.601 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2ème section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... R...,
2°/ à Mme J... U...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme K....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame N... K... de ses demandes dirigées contre Monsieur Y... R... et Madame J... U...
AUX MOTIFS propres QUE Madame K... présente, pour la première fois en cause d'appel, une demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente conclue entre elle-même et les intimés, pour vice du consentement ; qu'elle fait valoir que cette demande a été provoquée par celle des acquéreurs tendant à voir reconnaître une erreur de leur part ; qu'elle expose que si une telle erreur était reconnue par la Cour d'appel, elle impliquerait l'existence d'une erreur identique de sa part sur le prix de vente, qui devait inclure la part lui revenant de la loge partie commune ; que ce raisonnement implique de statuer en premier lieu sur la question de l'attribution du prix de vente de la loge ; que les données suivantes sont constantes : - Madame K... et les intimés ont signé une promesse synallagmatique de vente le 21 août 2015, portant sur l'appartement et le parking appartenant à la première, pour un prix de 283 000 euros, l'acte authentique étant signé le 4 décembre 2015 ; - par une résolution n° 11 du 6 mai 2015, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé la vente de la loge de la concierge ; - par une résolution n° 13 b en date du 16 octobre 2015, l'assemblée générale a voté l'affectation du prix de vente à un compte épargne de la copropriété ; - Madame K... a réclamé au syndic et au notaire, le versement de la part du prix de vente à venir de la loge correspondant à sa quote-part ; - le syndic et le notaire ont répondu que le prix de vente devrait être versé à celui qui serait copropriétaire au jour de la disponibilité du prix de vente ; - Madame K... a soutenu qu'il avait toujours été convenu que le prix de vente devait lui revenir ; - par courriel du 14 janvier 2016, les intimés ont confirmé leur accord pour verser le prix de vente à Madame K..., lorsqu'il leur aurait été attribué ;
Que la vente a eu lieu le 13 juillet 2016, au prix de 204 320 euros, soit 6723 euros au bénéfice du propriétaire des lots vendus par Madame K... ; que l'intégralité du prix a été versé au compte d'épargne du syndicat des copropriétaires et ensuite affecté au remplacement de la chaudière de l'immeuble ; que ni l'avant contrat du 21 août 2015, ni l'acte authentique de vente ne comporte une stipulation expresse sur le sort de la quote-part du prix de vente attaché aux lots litigieux ; qu'il résulte de l'acte authentique du 4 décembre 2015 que les acquéreurs n'ont pas été prévenus par le vendeur de la tenue de l'assemblée générale du 16 octobre 2015 ; qu'en conséquence, « toutes les décisions et travaux qui ont pu être votés lors de ladite assemblée resteront à la charge exclusive du vendeur » ; que c'est lors