Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-21.424

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 631-1 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° E 19-21.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

Le syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est c/o Nexity Lamy, [...], a formé le pourvoi n° E 19-21.424 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solène, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. H... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solène,

3°/ à M. L... D..., de la société [...] , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Solène,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Solène, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Lamy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R..., en sa qualité de « liquidateur » (lire administrateur judiciaire) de la SCI Solène.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), le syndicat des copropriétaires du [...] , représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires), n'ayant pu obtenir qu'un règlement partiel de la condamnation de la SCI Solène (la SCI) à lui payer des charges de copropriété, l'a assignée en redressement judiciaire.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'ouverture du redressement judiciaire de la SCI, alors « que, pour la détermination de la cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, ne peut être compris dans l'actif disponible le prix de vente d'un immeuble qui n'a pas été versé entre les mains du cédant ; qu'en prenant en compte, au titre de l'actif disponible, le montant du prix de la cession d'un immeuble de la SCI Solène devant intervenir le 28 mai 2019, avant que celle-ci ne soit intervenue, la cour d'appel a méconnu l'article L. 631-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce :

5. L'actif disponible, au sens de ce texte s'entend, en cas de vente d'un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l'ouverture de la procédure collective.

6. Pour rejeter la demande de redressement judiciaire, l'arrêt relève, au titre de l'actif disponible, la somme de 100 851 euros représentant le solde, après paiement des charges, du prix de vente d'un bien immobilier, dont la vente a été autorisée par le juge-commissaire le 3 avril 2019 et dont la signature de l'acte est prévue au 28 mai 2019.

7. En se déterminant ainsi, sans constater, au besoin en reportant les débats ou en demandant la production d'un justificatif en cours de délibéré, qu'au jour où elle statuait, la vente, qui devait avoir lieu le 28 mai 2019, soit la veille des débats devant elle, selon les énonciations de l'arrêt, avait été réalisée et le prix encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties