Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-22.122

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation sans renvoi

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 256 F-D

Pourvoi n° P 19-22.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

Mme K... U..., épouse I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-22.122 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme U..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2019), la société Franfinance location a assigné M. I... et Mme U..., épouse I... (Mme U...) en paiement solidaire d'une somme d'argent. Par deux jugements des 14 décembre 1995 et 30 mai 1996, un tribunal a fixé la créance au passif de la liquidation de M. I..., entre temps mis en liquidation judiciaire, et condamné Mme U... à payer au créancier la somme demandée.

2. Le 27 octobre 2017, la société Franfinance, pour le paiement de la somme à laquelle Mme U... avait été condamnée, a engagé contre elle une procédure de saisie-attribution. Mme U..., qui avait, elle aussi, été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 1995, cette procédure étant clôturée le 22 juin 1996, a demandé la mainlevée de la saisie au motif, notamment, que la créance de la banque était éteinte.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 372 du nouveau code de procédure civile, applicables :

4. Selon le premier de ces textes, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration, faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers ou le liquidateur et l'administrateur, s'il en a été désigné un, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes du second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus.

5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que Mme U... ne démontrant pas que le jugement de liquidation judiciaire avait été publié, le délai de déclaration n'avait pas couru et la créance de la société Franfinance n'était donc pas éteinte. Il ajoute que, dès lors que Mme U... avait commis une fraude en s'abstenant d'informer le créancier et le tribunal de l'ouverture de sa procédure collective, y compris au moment des premières tentatives de saisies, la société Franfinance était recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance.

6. En statuant ainsi tout en relevant que Mme U... avait été mise en liquidation judiciaire pendant l'instance au fond en paiement de sorte qu'elle devait, au besoin d'office, constater que le jugement de condamnation était réputé non avenu, ainsi que la procédure d'exécution qui en était la suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La Cour de cassation peut, en effet, mettre fin au litige, les faits, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses disposit