Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-21.457
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° R 19-21.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. V... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.457 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société de montage électrique,
2°/ à la société Négocéane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA de Rouen), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme C..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2019), la Société de montage électrique (la SME) a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 2010, puis en liquidation judiciaire le 15 avril 2011, Mme C... étant désignée en qualité de liquidateur.
2. A la requête du liquidateur le [...] a été commis par le juge-commissaire afin d'examiner la comptabilité de la société débitrice et d'analyser ses relations financières et commerciales avec la société Négocéane, elle-même désignée contrôleur.
3. Le liquidateur ayant assigné M. H..., dirigeant de la SME, en responsabilité pour insuffisance d'actif, ce dernier a invoqué la nullité du rapport du technicien commis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du rapport d'expertise déposé par le [...], alors « que le droit fondamental à un procès équitable implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, doit revêtir un caractère équitable ; qu'en rejetant le moyen de nullité du rapport d'expertise du [...] de M. H..., tiré de l'atteinte à ses droits de la défense résultant de l'intervention de la société Négocéane dans les opérations du technicien tout à la fois en qualité de contrôleur et de partie en cause à l'expertise, cependant que la présence de cette société en ces deux qualités radicalement incompatibles avait nécessairement placé M. H... dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, de sorte que la mesure d'instruction, sur laquelle elle s'est exclusivement fondée pour retenir la responsabilité de M. H... dans l'insuffisance d'actif de la SME, n'avait pas été menée dans des conditions équitables, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. L'arrêt retient exactement que la mission confiée à un technicien par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce ne constitue pas une expertise soumise aux dispositions du code de procédure civile. Il en résulte que la société Négocéane n'a pu, en aucune façon, acquérir aux opérations conduites par le technicien commis la qualité de partie que lui attribue à tort le moyen.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à Mme C..., en sa qualité de liquidateur de la Société de montage électri