Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-23.254
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° U 19-23.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. O... Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Novamonde immobilier,
2°/ La société U..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. D... U..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier,
ont formé le pourvoi n° U 19-23.254 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à M. H... N..., domicilié [...] (Maroc), défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société U..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Novamonde immobilier, du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-15.395), la société Novamonde immobilier a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014, la société [...] étant désignée liquidateur.
3. La date de cessation des paiements, initialement fixée au 15 février 2014, ayant été reportée au 23 janvier 2013 par un jugement du 7 octobre 2015, M. N..., qui avait démissionné de ses fonctions de président de la société débitrice le 12 novembre 2013, a formé tierce opposition à ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier au 23 janvier 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'au cas présent, le liquidateur produisait, à l'appui de sa demande de report de la date de cessation des paiements, la liste des créances déclarées (pièce n° 35) ; qu'à aucun moment dans ses écritures, M. N... ne contestait ce document, ni les créances portées sur cette liste ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements, que "l'état des créances déclarées produit en pièce 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire" , la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements de la société Novamonde immobilier formée par le liquidateur, l'arrêt retient que l'état des créances déclarées produit en pièce n° 35 n'est pas la version signée par le juge-commissaire, que M. N... n'est pas contredit lorsqu'il indique qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre des vérifications effectuées par l'administration fiscale, et qu'aucun élément ne vient justifier des sommes mentionnées sur l'état du passif en tant que telles.
7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. N... ne contestait pas l'état des créances déclarées constituant la pièce n° 35, ni n'indiquait avoir contesté les créances portées sur cet état, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche
8. Le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, le liquidateur judiciaire faisait valoir que la preuve que la société Novamonde immobilier s'était trouvée en état de cessation des paiements avant le 15 février 2014, date provisoirement fixée dans