Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-12.979

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1151 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° A 19-12.979

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Nouvelle SMTPF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.979 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme R... M..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse informatique,

2°/ à la société Lixxbail, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société Factum finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nouvelle SMTPF, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lixxbail, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Factum finance, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 décembre 2018), le 18 août 2009, la société Tellos, agissant en qualité de mandataire de la société Nouvelle SMTPF (la société SMTPF), a conclu avec la société Ellipse informatique un contrat de location portant sur un système de géolocalisation de boîtiers GPS installés dans les véhicules de chantier, en contrepartie d'une redevance de 22 euros HT par mois et par véhicule. Le 18 septembre 2009, la société SMTPF a conclu deux contrats de location financière avec la société Factum finance, l'un portant sur la location de 50 PC Dell sur une durée de quarante-huit mois moyennant une redevance trimestrielle de 2 904 euros HT et l'autre portant sur la location de douze serveurs Dell sur une durée de seize trimestres moyennant une redevance de 6 930 euros HT par trimestre. Une annexe 2 à chacun de ces contrats, afférente à « la mise en oeuvre d'un système informatique de gestion centralisée », a également été signée par les parties. Les deux contrats ont été cédés le 1er octobre 2009 à la société Lixxbail. Invoquant un défaut de paiement des loyers échus, la société Lixxbail a prononcé la déchéance du terme et assigné en paiement de diverses sommes et en restitution du matériel loué la société SMTPF qui lui a opposé le dysfonctionnement des systèmes de géolocalisation donnés à bail et a fait intervenir la société [...], en qualité de liquidateur de la société Ellipse informatique. Le jugement du tribunal de grande instance ayant retenu que l'annexe n° 2 des contrats cédés constituait une contre-lettre inopposable à la société Lixxbail, la société SMTPF a fait intervenir la société Factum finance devant la cour d'appel et formé une demande en garantie contre elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable

Enoncé du moyen

3. La société Factum finance fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société SMTPF et de la société Lixxbail à son encontre, alors :

« 1°/ que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que ne caractérise pas une évolution du litige le moyen relevé d'office par le premier juge qui n'est pas imprévisible ; qu'en décidant que l'analyse des pr