Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-11.689
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° Y 19-11.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , subrogée dans les droits de la société Sotrelec, a formé le pourvoi n° Y 19-11.689 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lafont Almt, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Lafont Almt, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD et Lafont Almt la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Helvetia assurances.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en toutes ses dispositions, et d'avoir débouté la société Helvetia de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que « Les parties s'opposant sur la qualification juridique de leur relation contractuelle, il incombe à la s.a.r.l « Lafont Almt » et à son assureur de renverser la présomption simple d'un contrat de transport et d'établir les éléments de l'existence d'un contrat de location avec conducteur dont l'obligation principale ne serait pas le déplacement ou le transport du matériel mais seulement la mise à disposition du véhicule et de son conducteur ; qu'il appartient également à la cour de rechercher quelle a été la commune intention des parties lors de l'accord téléphonique donné par la s.a.r.l Lafont Almt à la société Capelle le 20 juin 2014 ; que la cour relève que la s.a.r.l Lafont Almt produit un document intitulé « bulletin de location » n° B000637-1 établi à son en-tête avec une signature illisible dans la rubrique « représentant du client signature » consistant en la mise à disposition d'une grue mobile 100 T en 80 T et d'un camion porteur pour palonniermanilles-axes diamètre 50 pour un travail intitulé « chargement d'un transformateur 35T » d'une durée de 4 heures ; que le client a à nouveau signé le bulletin à l'endroit prévu après exécution des travaux ; que la société Helvetia assurances ne peut valablement pas prétendre qu'il y a eu accord sur la qualification du contrat dès la commande téléphonique ; qu'en effet, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un tel accord sur la qualification du contrat à ce stade ; qu'elle bénéficie seulement de la présomption simple d'un contrat de transport, que les intimés [lire appelants] peuvent renverser en administrant la preuve contraire ; qu'ils apportent cette démonstration au moyen du bulletin de location signé à deux reprises, sans réserves, par le « représentant du client » (soit la société Capelle), la description pré-remplie de la nature du travail c'est-à-dire le « chargement d'un transformateur 35T » et la facturation selon un taux horaire (avec une facturatio