Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-17.448
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° G 19-17.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Barcol Air France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-17.448 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Eurometal Ceilings, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Barcol Air France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eurometal Ceilings, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barcol Air France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Barcol Air France et la condamne à payer à la société Eurometal Ceilings la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Barcol Air France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Barcol Air partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles, d'avoir condamné la société Eurométal Ceilings à payer à la société Barcol Air une somme limitée à 30 000 euros à titre de dommages et intérêts sur les retards que la société Eurométal Ceilings a générés, d'avoir débouté la société Barcol Air de ses autres demandes reconventionnelles, relatives à la non-conformité des produits, et d'avoir condamné la société Barcol Air, après compensation, à payer à la société Eurométal Ceilings la somme de 36 469,11 euros majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014 ;
Aux motifs propres que « Sur l'exception d'inexécution opposée par la société Barcol Air, l'article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'il appartient à la société Barcol Air de démontrer l'inexécution par la société Ceilings de ses obligations ; que la société Barcol Air fait valoir d'une part que la société Ceilings n'a pas respecté les délais de livraison l'ayant ainsi mise en difficulté par-rapport à la société SPIE qui lui a réclamé des pénalités de retard à hauteur de 60000 € HT après accord entre les parties et d'autre part que les bacs livrés n'étaient pas conformes l'ayant contrainte à avoir recours à d'autres sociétés ; qu'en réplique, la société Eurometal conteste tout retard dans les livraisons ; que sur le retard dans les livraisons, suivant quatre commandes des 30 janvier 2014, 20 mars 2014 et 24 mars 2014, n° 14.72597, 14.72669, 14.72670, 14.72679, la société Barcol Air a commandé des bacs à la société Eurometal Ceilings pour la somme globale de 124244,85 € ; que