Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-22.040
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° Z 19-22.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La ville d'[...], agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° Z 19-22.040 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
2°/ à M. I... U..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société C&C Business Store,
4°/ à la société C&C Business Store, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la ville d'[...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], ès qualités, et de la société C&C Business Store, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville d'[...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la ville d'[...] et la condamne à payer à la société [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société C&C Business Store, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la ville d'[...].
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé la cession du fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire de la société C&C Business store au profit de MM. P... et U..., en qualité de représentants de la société Manlyshoes en cours de constitution, au prix de 26 020 € hors frais et charges, dont 26 000 € au titre des éléments incorporels et 20 € au titre des éléments corporels, et d'avoir fixé la date d'entrée en jouissance et le transfert de propriété du fonds de commerce à la date du 10 juillet 2018 ;
Aux motifs que « la ville d'[...] fait valoir en premier lieu que l'ordonnance est irrégulière en raison de l'inexistence du fonds de commerce cédé en l'absence de clientèle, élément indispensable selon la Cour de cassation, la cession envisagée devant s'analyser en réalité comme une cession du droit au bail, laquelle nécessite le consentement du bailleur. Elle explique que la société C&C Business store n'exerçait plus la moindre activité dans ses locaux depuis au moins août 2017, ce qui a entraîné la disparition de la clientèle au jour de l'ordonnance de cession, sans que MM. P... et U... ne puissent utilement soutenir qu'elle a concouru à cette disparition par la présente procédure. Elle ajoute que s'agissant d'une franchise, les éléments y afférents ne peuvent être cédés puisqu'ils appartiennent au franchiseur, peu important dès lors qu'elle ait "saisi" les stocks, qui sont intransmissibles. Elle en déduit que les éléments corporels, valorisés à 20 €, sont uniquement symboliques et que les éléments incorporels sont constitués du seul droit au bail commercial, de sorte que la cession autorisée ne pouvait pas être celle d'un fonds de commerce. Elle indique également que dans la mesure où elle a obtenu une décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire le 7 décembre 2017, rien ne lui interdisait de rechercher de nouveaux locataires, sans que sa démarche vise à favoriser un repreneur ou à porter préjudice à la procédure collective mais considèr