Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-16.413

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° G 19-16.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Berth Sind, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.413 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Berth Sind, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berth Sind aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Berth Sind et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Berth Sind.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Berth Sind de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la SCI, avant toute chose et tout examen par la cour du bien fondé de ses demandes, d'apporter la preuve du caractère erroné du TEG ; qu'à cet égard, s'il est constant que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2 - Civ. 1ère 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.429) ; qu'en l'espèce la SCI, qui croit d'ailleurs pouvoir inverser la charge de la preuve en reprochant à la banque de ne pas démontrer que le TEG est exact, fonde exclusivement ses demandes sur une note non contradictoire, établie à sa seule demande, par une société Farjots Gousseau et associés (pièce n° 3 de la SCI), document qui ne peut apporter la preuve du caractère inexact du taux d'intérêt, puisqu'il s'agit d'une expertise amiable non contradictoire ; que cette preuve n'est pas plus rapportée par la production (pièce n° 10 de la SCI), présentant sans la moindre explication relative à ses modalités d'établissement ni même quant à son auteur, d'un tableau d'amortissement réalisé à partir d'hypothèses avec des frais estimés, et encore moins par la copie d'écran de site web, du reste à peine lisible, portant sur le calcul d'intérêts d'un prêt de 694 702,58 euros sur 19 ans et trois mois alors même que le prêt litigieux portait sur un capital de 710 000 euros (pièce n° 11) ; que dès lors que la SCI n'a pas usé, avant tout procès, de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile et que la cour ne peut, comme l'indique l'article 146, second alinéa, du même code, ordonner une expertise judiciaire dont la finalité ne serait que de pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve, il convient de considérer que la preuve tant du caractère erroné du TEG résultant de l'abse