Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-17.065
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° S 19-17.065
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. Q... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.065 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. V....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. V... de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts à l'encontre de la Banque CIC EST ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture des décisions rendues dans le litige opposant M. V... à la SA BANQUE CIC que les demandes de condamnation de cette dernière ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision définitive, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a confirmé les condamnations à paiement prononcées au titre des trois prêts consentis à l'appelant qui n'a pas donné lieu à cassation ; qu'il s'en déduit que les demandes formulées par M. V... devant la cour d'appel de Dijon visant au débouté des demandes de la banque CIC EST au titre de ces prêts ou à la déchéance du droit pour cette banque de se prévaloir de ses engagements de caution pour disproportion manifeste sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; que la cour n'est, en exécution de l'arrêt de la cour de cassation, saisie que de la demande de dommages intérêts présentée par M. V... à l'encontre de la banque CIC EST, demande pour laquelle le tribunal de commerce de Belfort a jugé qu'elle était fondée à hauteur de 10 000 € dès lors que, selon les premiers juges, cette banque avait manqué à son devoir de loyauté en faisant état d'une demande qu'elle allait faire auprès d'OSEO en vue d'un rééchelonnement de sa créance avant de finalement, après deux mois, reconnaître qu'elle n'avait fait aucune démarche en ce sens ; que M. V... reproche à la banque CIC EST : - de s'être engagée le 24 octobre 2012 à établir et présenter à OSEO un dossier de caution bancaire puis de s'en être abstenue de sa propre initiative et sans avertir les autres partenaires, prenant ainsi une décision brutale qui a condamné la Sarl, - d'avoir détourné de son affectation le remboursement d'un crédit impôt recherche 2011 et d'avoir 'rebasculé' trois échéances de prêts initialement enregistrées comme étant payées, pour affecter les fonds au paiement d'un billet de trésorerie de 25 000 € qui ne bénéficiait d'aucune garantie, ces opérations ayant été passées au mépris des règles de fonctionnement du compte bancaire et ayant eu pour conséquence d'augmenter la somme qui était due par la caution, - d'avoir ainsi organisé l'insolvabilité de la Sarl en détournant le crédit d'impôt et en rejetant un chèque de 4 000