Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-13.920

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10156 F

Pourvoi n° Y 19-13.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Axiom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.920 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, dont le siège est [...] (Espagne), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axiom, de Me Haas, avocat de la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axiom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axiom et la condamne à payer à la société La Viuda de Rafael Estevan Gimenez SL la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Axiom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 19 novembre 2013 en tant que celui-ci a condamné la société LA VIUDA DE RAFAEL ESTEVAN GIMENEZ au paiement d'une somme de 108.593,93 euros, et d'avoir débouté la société AXIOM de ses demandes au titre des commissions du troisième trimestre 2011 et du mois d'octobre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'agent commercial stipule à l'article 9-4 : « le mandant remettra à l'agent un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elles ont été acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. Conformément à l'article 9 de la loi du 25 juin 1991, la commission est payée au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel elle a été acquise ». Il résulte des pièces produites aux débats que le 10 novembre 2011, la SARL Axiom a émis une facture pour les commissions du 3e trimestre 2011 d'un montant de 79 892,70 euros (pièce 8 de l'appelante) puis une facture pour les commissions du mois d'octobre 2011 d'un montant de 33 470,55 émise le 29 novembre 2011. Ces deux documents, ne font pas état de provisions sur les commissions ainsi facturées.

Par courrier électronique du 28 novembre 2011 (pièce 13 de l'appelante), la SARL Axiom avait indiqué d'une part « je valide le dossier des commissions Axiom du mois d'octobre » et d'autre part « nous sommes toujours en attente de virement de la facture précédente du 3e trimestre », étant précisé que ce courrier est une réponse à celui adressé par la société la Viuda le 25 novembre 2011 dans lequel elle « transmet le dossier pour le mois d'octobre » signifiant clairement qu'il s'agissait de la transmission des documents relatifs au calcul des commissions pour ladite période.

Dans son courrier électronique du 23 novembre 2011 (pièce 12 de l'appelante), le représentant de la SARL Axiom dit être toujours dans l'attente du règlement des commissions, mais n'évoque nullement le caractère provisionnel de celles-ci.

La preuve du paiement du montant de ces deux factures est rapportée par la pièce 10-1, laquelle établit que l'intégralité du montant des deux factures a été réglée par virements des 30 novembre et 29 décembre 2011, 20 janvier et 20 février 2012.

Il en résulte que, conformément aux dispositio