Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-12.358

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10158 F

Pourvoi n° A 19-12.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

M. E... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-12.358 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. B... K..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Rev'lor enfant, défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. K..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. K..., en sa qualité de liquidateur de la société Rev'lor enfant, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. T... à verser à Me K... ès qualités la somme de 300 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, si une fraction, que l'on peut cependant qualifier de négligeable, des dettes fiscales constituant une part du passif de la société Rev'Lor Enfant concerne une période postérieure à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 3 juillet 2012, la majeure partie de ces dettes fiscales a en réalité été générée par l'activité de la société débitrice intervenue antérieurement à la date de la liquidation, les rectifications opérées par l'administration fiscale concernant ainsi notamment la TVA afférente à la période du 1er juillet 2006 au 31 juillet 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, déclarer que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres pièces versées aux débats par M. E... T... et notamment de sa pièce n° 3 (lettre adressée le 3 juillet 2012 par le cabinet d'expertise comptable Weslovski à Me K...) que l'appelant, en sa qualité de gérant de la société Rev'Lor, n'a ni établi, ni déposé les comptes sociaux afférents aux exercices comptables clos les 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, aucun élément du dossier ne permettant en outre de conclure que M. E... T..., ès qualités, ait satisfait à ses obligations déclaratives en matière fiscale ; que l'établissement et le dépôt à bonne date des comptes sociaux constituant l'une des obligations essentielles des fonctions de gérant, il convient en conséquence de constater que M. E... T... a commis une faute, allant bien au-delà de la simple négligence, en omettant de procéder à l'établissement des comptes sociaux et, subséquemment, d'adresser au service des impôts l'ensemble de ses déclarations, notamment en matière de TVA ; que le caractère obligatoire de l'accomplissement de telles for