Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-19.079
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10159 F
Pourvoi n° F 19-19.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
M. T... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.079 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. H... D... en remplacement de M. P... E... pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Librairie Galerie [...],
2°/ à la société Phard, dont le siège est [...] ), société de droit italien,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. I..., et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. I....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment du 20 février 2018 rectifié le 13 avril 2018 en ce qu'il constaté que Monsieur I... a été défaillant dans la gestion et l'exploitation de l'EURL LIBRAIRIE GALERIE [...] sans pour autant avoir utilisé les procédures à des fins personnelles et, réformant sur ce point, de l'avoir condamné à payer à la SCP BTSG2 ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL LIBRAIRIE GALERIE [...] la somme de 80.000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de ladite société,
AUX MOTIFS QUE :
« Aux termes de l'article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce dans sa version issue de la loi du 9 décembre 2016 : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »
- Sur l'insuffisance d'actif de la société LIBRAIRIE GALERIE [...]
Il résulte de l'état des créances produit par le liquidateur que le passif de la liquidation judiciaire a été vérifié et définitivement admis pour un montant de 253.100,62 €.
Il importe peu, au stade de la détermination de l'existence et du montant de l'insuffisance d'actif, qu'une partie de ce passif provienne de la procédure antérieure de redressement judiciaire, cet élément n'étant pris en considération, si des fautes de gestion sont caractérisées, que pour l'appréciation de la proportion dans laquelle les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif.
La comptabilité de mandat du liquidateur fait par ailleurs apparaître que le seul actif recouvré, au titre du solde des comptes bancaires, s'élève à 107,56 €.
Il ressort des explications et pièces produites par les parties q