Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 18-26.221
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° Y 18-26.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.221 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque cantonale de Genève France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
5°/ à la société Banco de Sabadell, société anonyme, dont le siège est [...] (Espagne),
défenderesses à la cassation.
La société Banco de Sabadell a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, de Me Bertrand, avocat de la société FHB, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banco de Sabadell, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Lyonnaise de banque du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Banque cantonale de Genève France, BNP Paribas et Banco de Sabadell.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Lyonnaise de banque et Banco de Sabadell et les condamne à payer, chacune, la somme de 2 000 euros à la société Crédit agricole Corporate Investment Bank ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Lyonnaise de banque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société Lyonnaise de banque à l'encontre du Crédit agricole CIB ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les banques fondent leurs demandes sur la faute du Crédit agricole CIB qui a fait des règlements au mépris de la notification d'une cession de créance, et sur la faute de la société FHB "en qualité de commissaire à l'exécution du plan" qui a reçu indûment des fonds en fraude des droits des cessionnaires Dailly ; que sur la prescription, ( ) sur les demandes formées contre le Crédit agricole CIB : l'action dont la cour est saisie est celle introduite le 25 février 2014 par la Lyonnaise de banque en sa qualité de "chef du pool bancaire" ainsi qu'en sa qualité personnelle contre le Crédit agricole CIB ; qu'elle tend désormais à la condamnation solidaire de celui-ci avec la SELARL FHB à payer la somme de 787 421,52 euros au titre du bordereau Dailly du 25 juin 2004 outre les intérêts au taux légal à compter du versement indu du 4 janvier 2006, à tout le moins à compter du 19 décembre 2011, paiement destiné à la Lyonnaise de banque pour 478 082,98 euros et à la Banque cantonale de Genève pour 56 243,94 euros ; que la cour est également saisie