Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-11.966

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10162 F

Pourvoi n° Z 19-11.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021

La société Nexecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-11.966 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Octave, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nexecom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Octave, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nexecom aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nexecom et la condamne à payer à la société Octave la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Nexecom.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Nexecom de ses demandes et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la société Octave la somme de 22 815,50 HT euros au titre du solde des travaux réalisés et restés impayés, avec intérêts de retard tels que prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que le statut de professionnel dans le secteur du e-commerce n'induit pas nécessairement des compétences informatiques et que la SARL Nexecom n'était pas elle-même spécialisée dans la conception et le développement du progiciel ERP ; que toutefois, il sera relevé que tout en contestant avoir la même spécialité que la SAS Octave, la SARL Nexecom admet en revanche en première page de ses écritures, "posséder une bonne maîtrise de l'informatique de par son activité" ; que l'appelante souligne d'ailleurs à juste titre que grâce à son informaticien, Monsieur C..., !a SARL Nexecom a fait réaliser en interne, ce que cette dernière admet, un dispositif informatique PepsOffice qui se rapproche du progiciel ERP, même si le système réalisé en interne ne présentait pas les mêmes performances et toutes les fonctionnalités que le progiciel proposé par la SAS Octave. L'idée étant de faire basculer "Pepsoffice" vers la solution Octave afin selon la SARL Nexecom "de sortir d'une méthode de travail de type "réalisation de fonction spécifique sur mesure" dans Peps Office pour basculer sur des fonctionnements standardisés permettant de poursuivre l'activité", cela confirme bien que ce premier logiciel répondait au moins en partie aux mêmes besoins que le futur ERP Octave, étant observé que dans le rapport d'analyse établi par la SAS Octave, le système PepsOffice est présenté comme le SI mis en place en tant qu'ERP, sans que cette terminologie n'ait été corrigée par l'intimée. Ainsi, la SARL Nexecom avait des connaissances techniques sérieuses concernant la mise en oeuvre d'un ERP et des fonctionnalités qu'il est susceptible d'offrir ; qu'en outre, il sera noté que la SARL Nexecom avait pris l'engagement de développer en interne l'articulation entre le futur ERP Octave et l'ETL (processus de transfert et d'intégration de données), ce qui confirme l'existence de réelles compétences informatiques