Chambre commerciale, 24 mars 2021 — 19-16.638
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° C 19-16.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
1°/ La société GVB, société civile, dont le siège est [...] ,
2°/ La société Grave-Randoux, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GVB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
ont formé le pourvoi n° C 19-16.638 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la société Alata expertise comptable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GVB et de la société Grave-Randoux, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alata expertise comptable, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GVB et la société Grave-Randoux, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GVB et la société Grave-Randoux, en qualité de mandataire judiciaire de la société GVB et les condamne à payer à la société Alata expertise comptable la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société GVB et pour la société Grave - Randoux, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société GVB mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en AVOIR déboutée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que le cabinet Alexco a été sollicité par la société GVB en formation à partir du mois de juin 2010 dans le cadre du projet de la société GVB d'acquérir les parts sociales des sociétés Ambulances Pater et Ambulances modernes compiégnoises. Les parties s'opposent sur la nature de la mission confiée à l'expert-comptable et l'étendue des obligations à sa charge. La société GVB qui fonde son action à l'encontre de la société Alexco sur un manquement contractuel imputé à celle-ci a la charge de la preuve de l'obligation qu'elle invoque. Il convient de relever que l'appelante ne produit aucun contrat écrit, aucune lettre de mission, ni même aucun échange de correspondance entre elle-même et le cabinet Alexco susceptible d'étayer la teneur de la mission confiée au cabinet d'expertise-comptable dans le cadre du projet d'acquisition des parts sociales de deux sociétés d'ambulance. Or, la production de trois lettres de mission adressées par le cabinet Alexco aux sociétés GVB, Ambulances Pater et Ambulances modernes compiégnoises aux mois de février et juin 2011 respectivement, témoigne d'une pratique habituelle du cabinet de formaliser les missions qui lui sont confiées. La société GVB qui soutient avoir donné au cabinet Alexco une mission complète d'audit comptable et social ne justifie pas davantage avoir acquitté quelque prix en retour, alors même qu'il est d'usage qu'une telle mission justifie une rémunération non négligeable. L'appelante verse aux débats : - un courrier de son conseil juridique dans le cadre du projet, qui transmet au cabinet Alexco au mois de juin 2010 , les bilans des exercices 2007 à 2009 des sociétés-cibles, - un échange de correspondance entre le cabinet Alexco et le cabinet comptable des sociétés-cibles