Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-19.759
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 371 FS-D
Pourvois n° V 19-19.759 à B 19-19.765 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
1. M. H... J... B..., domicilié [...] ,
2. M. X... I..., domicilié [...] ,
3. M. R... B..., domicilié [...] ,
4. M. Q... L..., domicilié [...] ,
5. M. V... C..., domicilié [...] ,
6. M. V... O..., domicilié [...] ,
7. M. D... E..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement n° V 19-19.759, W 19-19.760, X 19-19.761, Y 19-19.762, Z 19-19.763, A 19-19.764 et B 19-19.765 contre sept arrêts rendus le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H... B... et des six autres salariés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 19-19.759, W 19-19.760, X 19-19.761, Y 19-19.762, Z 19-19.763, A 19-19.764 et B 19-19.765 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 21 février 2018), M. H... B... et six autres salariés de la société Électricité de France (EDF), ayant travaillé sur le site de la centrale thermique de [...] en [...], et soutenant y avoir été exposés quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de leur préjudice d'anxiété.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Les salariés font grief aux arrêts de dire qu'ils ne justifient par aucun document de la réalité et de l'étendue du préjudice d'anxiété, que la preuve du manquement de l'employeur à leur obligation de sécurité de résultat à leur égard n'est pas rapportée, et en conséquence de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété, alors « que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas avoir caractérisé le manquement de la société EDF à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
5. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée, et que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces textes.
6. Pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les salariés produisent essentiellement, pour preuve de leur exposition fautive à l'amiante, quelques attestations décrivant la nature de leurs activités professionnelles et leurs conditions de travail, mais que ces attestations ne caractérisent