Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-19.766
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 372 FS-D
Pourvoi n° C 19-19.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. O... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.766 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Electricité de France a formé un pourvoi incident subsidiaire contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident subsidiaire invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 février 2018), M. R..., salarié de la société Électricité de France ayant travaillé sur le site de la centrale thermique de [...] en Haute Corse, et soutenant y avoir été exposé quotidiennement à l'inhalation de poussières d'amiante, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réparation de son préjudice d'anxiété.
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt dire qu'il ne justifie par aucun document de la réalité et de l'étendue du préjudice d'anxiété et en conséquence de le débouter de sa demande, alors « qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en refusant au salarié l'indemnisation de son préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante sur le site de [...] en considération du fait que l'établissement dans lequel il avait travaillé n'était pas mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
3. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
4. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci demande l'indemnisation du préjudice moral résultant pour lui du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante, ce qui correspond à la définition du préjudice spécifique d'anxiété, lequel ne peut être sollicité que par les salariés éligibles au dispositif ACAATA, ce qui n'est pas le cas de ce salarié.
5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Électricité de France a