Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-20.863

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° V 19-20.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Vieux Champagne paysages, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-20.863 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. T... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vieux Champagne paysages, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), M. X... a été engagé, à compter du 1er septembre 1993, en qualité d'ouvrier-pépiniériste par l'EARL Vieux Champagne paysages, aux droits de laquelle vient la SARL Vieux Champagne paysages. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef d'équipe-contremaître et son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008.

2. Licencié pour faute grave, il a, le 16 décembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les condamnations au paiement des dommages-intérêts pour rupture et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 et de dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ; qu'en disant que les condamnations de rappels de salaires au titre des minima conventionnels et de primes de responsabilité porteront intérêts au taux à légal à compter du 16 décembre 2014, date de saisine du conseil de prud'hommes par M. X..., tout en constatant pourtant que ces demandes sont nouvelles en cause d'appel, la cour n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évincent de ses propres constatations et a violé les articles 1231-6 et 1344 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant le moyen, étant né de l'arrêt, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Aux termes du premier de ces textes, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

8. Aux termes du deuxième de ces textes, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

9. Aux termes du troisième, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le