Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-19.440
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 382 F-D
Pourvoi n° Y 19-19.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. Q... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.440 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou (chambre d'appel de Mamoudzou-chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourbon Distribution Mayotte, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. O..., de la SCP Richard, avocat de la société Bourbon Distribution Mayotte, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 16 avril 2019), M. O... a été engagé le 15 juillet 2013 par la société Bourbon Distribution Mayotte, en qualité de technicien informatique pour travailler à Mayotte.
2. Le contrat de travail prévoyait en son article 7, intitulé « clause de mobilité géographique et fonctionnelle » que compte tenu de la dispersion géographique et fonctionnelle des activités, le salarié pourrait dans le cadre de ses fonctions être muté dans un quelconque des points de vente implanté à Mayotte et pourrait également être amené à changer de poste selon les besoins de l'entreprise, tout refus même motivé de sa part étant alors considéré comme rupture unilatérale de son fait entraînant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
3. Licencié par lettre du 28 janvier 2016 pour avoir refusé sa mutation sur le poste de « manager commercial » à Snie Labattoir à compter du 18 janvier 2016, malgré la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes, alors :
« 1°/ que le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le fait, pour un salarié "technicien support informatique" de devenir "manager commercial" constitue une modification des fonctions du salarié et dès lors une modification de son contrat de travail nécessitant son accord ; que le refus d'une telle modification ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il a été engagé en qualité de technicien informatique ; que le 28 janvier 2016, il a été licencié par son employeur pour avoir refusé sa mutation "au poste de manager commercial" ; qu'il ressortait de ces constatations que le refus, d'une modification de son contrat de travail (modification de ses fonctions et de sa qualification) ne pouvait pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants qu'il avait accepté une clause de mobilité dans son contrat de travail de sorte ''qu'en appliquant la clause de mobilité, l'employeur n'avait fait qu'exercer son pouvoir de direction et le licenciement consécutif au refus du salarié d'appliquer cette clause de mobilité est fondé sur une cause réelle et sérieuse'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 121-1 du code du travail applicable à Mayotte et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu 1103 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, il faisait valoir dans ses écritures qu'il n'avait pas refusé la mutation proposée par son employeur en raison de la localisation géographique du poste mais en raison des modifications des fonctions imposées par la société Bourbon Distribution, étant technicien informatique et ne souhaitant pas devenir "manager commercial", poste pour lequel il n'avait bénéficié d'aucune formation et pour lequel il n'était pas compétent ; qu'en se bornant à énoncer qu'il avait accepté une clause de mobilité dans son