Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-10.750

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° C 19-10.750

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Accentys conseil Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.750 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme G... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accentys conseil Guyane, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme B..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 septembre 2018), Mme B... a été engagée le 20 octobre 2008 par la société Accentys conseil Guyane, en qualité de responsable de mission, statut cadre de la convention collective des experts comptables et des commissaires aux comptes, moyennant une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable.

2. La salariée a saisi un tribunal d'instance statuant en matière prud'homale, le 22 février 2013, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

3. Puis par courrier du 22 mai 2013, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts dus par l'employeur au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors « que la société Accentys conseil Guyane affirmait dans ses écritures n'employer que 5 salariés, produisait cependant pour en attester un bordereau de cotisations pour 2012 mentionnant 9 salariés et une attestation Pôle emploi mentionnant également 9 salariés au 31 décembre 2012 et n'avait produit aucune pièce attestant de ses effectifs au 27 mai 2013 ; qu'en accordant néanmoins à Mme B... la somme de 5 000 euros correspondant à 1,4 mois de salaire, sans expliquer sur quelle pièce de la procédure elle se fondait pour considérer qu'au jour du licenciement la condition d'effectifs habituels formulée par l'article L.1235-3 du code du travail n'aurait pas été remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

6. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas, laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire.

7. Pour limiter à une certaine somme les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si un nécessaire préjudice a été subi par la salariée, inhérent à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, il sera également tenu compte du fait que celle-ci n'a pas justifié de sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, qu'elle n'a du reste pas contesté les dires de l'employeur exposant qu'elle avait démissionné pour aller travailler ailleurs et ce, dès la prise