Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-18.930
Textes visés
- Article L. 1234-5 du code du travail.
- Article 4 code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° U 19-18.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
M. O... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.930 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Serac Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Serac Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Serac Group, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2019), M. D... a été engagé le 7 janvier 2002 par la société Serac Group en qualité de contrôleur de gestion. Il a été nommé par avenant au contrat de travail du 18 juin 2015 directeur de la société Nova.
2. Le 13 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Contestant son licenciement, intervenu le 18 janvier 2017 avec dispense d'exécution de son préavis de six mois, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de bonus pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, alors « qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, " l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ( ) " ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare constant un fait dont l'exactitude est discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'en retenant, pour débouter M. D... de sa demande de rappel de part variable du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 qu'il n'était pas justifié d'un accord entre les parties pour son versement pour l'exercice 2016/2017, quand la société Serac group n'avait jamais invoqué le fait qu'aucune part variable n'aurait été prévue pour cet exercice, mais uniquement que les résultats de l'entreprise n'auraient pas permis au salarié d'y prétendre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande de bonus présentée par le salarié pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucun accord entre les parties pour le versement d'une telle prime pour l'exercice 2016/2017.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne contestait pas le principe d'une rémunération variable et se bornait à soutenir qu'elle n'était pas due pour la période litigieuse faute d'atteinte du seuil de déclenchement, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation de la privation de son véhicule de fonction pendant son préavis, alors « que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l