Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-24.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10289 F

Pourvoi n° K 19-24.948

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

M. J... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.948 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Fondation Hopale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation Hopale, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. V...

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur ;

aux motifs que M. V... soutient de manière lacunaire avoir été contraint de « subir un rythme de travail important au détriment de sa santé » mais le volume des heures effectuées dans le cadre du forfait heures a été inférieur à celui du temps plein annuel applicable à la majorité des salariés en France (1607 heures) même en y ajoutant les heures supplémentaires. Il n'établit pas en quoi son rythme de travail, établi sur une base forfaitaire lui laissant une certaine autonomie, a pu avoir une incidence sur sa santé et il ne justifie d'aucun manquement précis de l'employeur à ses obligations de prévention et de protection. Il invoque à ce titre un préjudice du chef du travail dissimulé dont il a distinctement sollicité la réparation. Par ailleurs, il n'apparaît pas avoir informé l'employeur d'une dégradation de ses conditions de travail à laquelle il aurait pu remédier. Cette demande insuffisamment explicitée et dénuée de pièces justificatives sera donc rejetée ;

1°/ alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'énoncées dans leurs conclusions ; qu'au cas présent, les tableaux récapitulatifs établis par chacune des parties quant aux périodes supplémentaires travaillées par le salarié, s'ils divergent sur la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées, établissent tous les deux que le salarié travaillait plus de 1607 heures annuelles (conclusions de l'exposant p. 12, conclusions adverses p. 14, produites); qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande indemnitaire au motif que « le volume des heures effectuées dans le cadre du forfait heures a été inférieur à celui du temps plein annuel applicable à la majorité des salariés en France (1607 heures) même en y ajoutant les heures supplémentaires », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ alors, et en tout état de cause, que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'au soutien de sa demande d'indemnisation pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, le salarié faisait valoir que « l'absence de plainte de la part du salarié n'exonère pas la Fondation Hopale de ses obligations, en particulier celles relatives aux maximas applicables au temps