Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-18.622

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10291 F

Pourvoi n° J 19-18.622

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021

La société Hôtel Tronchet, société anonyme, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne hôtel Chavanel, a formé le pourvoi n° J 19-18.622 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. H... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Hôtel Tronchet, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Tronchet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel Tronchet et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Hôtel Tronchet.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de la société hôtel Tronchet déposées le 15 janvier 2018 et d'avoir en conséquence condamné la SA hôtel Tronchet à verser à M. S... les sommes de 1 704,83 €, 1 476,83 €, 147,68 €, 9 464 €, 92,76 €, 4 158,98 €, 34 733,68 €, 10 000 €, 1 577,37 €, 157,73 € et 1 500 € ;

Aux motifs que « par acte d'huissier du 24 octobre 2017, M. H... S... a fait signifier à la société hôtel Tronchet en la personne de son directeur, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation de calendrier et de clôture, ses conclusions et pièces, avec assignation d'avoir à comparaître à l'audience du 26 février 2019 » (arrêt p. 2 § 8) ;

« La SA hôtel Tronchet, intimée, n'a pas remis une copie d'un acte de constitution pour son compte au greffe de sorte que ses conclusions déposées le 15 janvier 2018 sont irrecevables » (arrêt p 3, in fine) ;

1°) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; que lorsqu'il envisage d'opposer l'irrecevabilité de conclusions déposées par l'intimé, il doit informer ce dernier que sa décision peut être fondée sur ce moyen, qu'il ait été relevé d'office ou invoqué par l'appelant ; qu'en l'espèce, la cour a déclaré irrecevables les conclusions d'appel de la société hôtel Tronchet après avoir retenu que cette dernière n'avait pas remis une copie d'un acte de constitution pour son compte au greffe ; qu'en se fondant sur ce motif, sans justifier dans son arrêt avoir mis en mesure la société hôtel Tronchet de s'expliquer sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la signification de conclusions précisant le nom du défenseur syndical et son adresse vaut constitution au nom de la partie représentée en défense ; que pour déclarer les conclusions de la société hôtel Tronchet irrecevables, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de remise de la copie d'un acte de constitution pour son compte au greffe ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société hôtel Tronchet avait déposé des conclusions le 15 janvier 2018, soit dans le délai indiqué dans l'acte de signification des conclusions de M. S..., la cour d'appel a violé les articles 903, 909 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) Alors que, s