Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-21.053
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° B 19-21.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
La société Equad RCC, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.053 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. N... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Equad RCC, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equad RCC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equad RCC et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Equad RCC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Equad RCC à payer M. M... la somme de 54.142,20 bruts au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet 2011 à mai 2012, d'AVOIR condamné la société Equad RCC à remettre à M. M... les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés tenant compte des rappels de salaires et indemnités qui lui seront versés, d'AVOIR dit que les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront productives d'intérêts à compter de la présente décision et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaires : en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il lui incombe, en application de l'article 1315 (devenu art. 1353) du Code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; par ailleurs, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; l'employeur qui veut sanctionner le comportement fautif du salarié doit respecter les limites et interdictions posées par les dispositions légales. Il lui est notamment interdit d'infliger des amendes, des sanctions pécuniaires ou discriminatoires sous peine de nullité ; en l'espèce, pour justifier le non-paiement des salaires dus à M. M... à compter de juillet 2011, la société Equad RCC prétend que M. M... a perçu des salaires pendant plusieurs mois sans fournir de travail en contrepartie, et que pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, le salarié a cumulé 191 jours d'absences injustifiées. Elle soutient que l'examen des états de production de M. M... au travers des logiciels Vega et Cairo a permis de constater qu'il n'a saisi que 955,25 heures facturables au titre de l'année 2010, soit 4,38 heures en moyenne par jour, ce qui est très éloigné des heures facturables habituellement e