Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-21.577
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° W 19-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
Mme V... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.577 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Spinosi, avocat de l'établissement public Lycée [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme V... W... de sa demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE Mme V... W... a bénéficié des contrats aidés à durée déterminée suivants : - un contrat unique d'insertion (CUI) du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 21 mars 2013 à effet du 1er juin 2013 au 30 novembre 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 14 octobre 2013 à effet du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ; qu'elle occupait les fonctions d'« auxiliaire vie scolaire » et exerçait les missions contractuelles d' «- aide à l'accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, - assistance à l'équipe pédagogique, -accompagnement éducatif, également pendant les sorties scolaires sans nuitée » ; que l'article L. 5134-20 du code du travail, tant dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012 que dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel » et que l'article L. 5134-24, dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012, précise que « le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » ; qu'aux termes de l'article L. 1242-3, « outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu : 1º Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ; 2º Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de l'article L. 1245-1 du code du travail que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de complément de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel destinées à faciliter l'insertion professionnelle du salarié constitue une des conditions d'existence du contrat d'accompagnement dans l'emploi à défaut de laquelle il doit être requalifié