Chambre sociale, 24 mars 2021 — 19-22.564
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° U 19-22.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021
La société One opérateur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.564 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme M... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société One opérateur, et l'avis écrit de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société One opérateur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société One opérateur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 30 septembre 2016 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société One opérateur à payer à Mme I... les sommes de 8 500 euros bruts à titre d'heures non rémunérées, de 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 5 722,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 572,22 euros au titre des congés payés afférents, de 5 925 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise de divers documents ;
AUX MOTIFS QUE sur les heures non rémunérées, la société conteste la demande de Mme I..., mais admet que les éléments qu'elle est à même de fournir ne peuvent contredire totalement ceux produits par la salariée, qu'elle n'a pas réalisé un suivi détaillé du temps de travail, étant précisé que Mme I... était l'unique personne à temps partiel, et n'était pas soumise à l'horaire collectif de travail du fait de ses dispositions contractuelles spécifiques ;
Qu'elle produit son propre décompte à hauteur de 5 321,02 euros bruts, dont il faudrait déduire les demandes prescrites ; que ce montant a été déterminé en prenant en compte de manière forfaitaire et sans justification, que Mme I... a systématiquement pris 1h30 de pause les midis voire 2 heures les vendredis, et déduit 30 minutes par jour au titre « des aléas de l'organisation » de la salariée ;
Que la société ne saurait faire valoir qu'elle n'a pas sollicité les heures réalisées par Mme I..., dès lors que d'une part, le contenu des mails attestant des horaires réalisés, est, hormis à quelques rares exceptions, intégralement professionnel, d'autre part, que les supérieurs hiérarchiques de Mme I... en ont été les destinataires à de nombreuses reprises ; qu'en outre, dans un mail du 12 janvier 2015, adressé à la direction, Mme I... évoquait expressément ses « nombreuses heures de travail au bureau (au-delà des 28h hebdomadaire ») permettant ainsi à la Cour de caractériser le fait qu'elles ont été rendues nécessaires par l'activité de l'entreprise en toute connaissance de cause ;
Que la grande autonomie de Mme I... dans l'organisation de son temps de travail ne peut justifier, ni l'absence de contrôle de sa durée du travail, ni l'absence de paiement des heures réalisées au-delà de 121,33 heures mensuelles ;
Qu'enfin, l'affirmation de la société se