cr, 30 mars 2021 — 17-82.096

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 5 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° T 20-81.516 F-P+I et N° M 17-82.096

N° 00399

ECF 30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021

REJET des pourvois formés par M. M... W... contre les arrêts de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date des 29 décembre 2016 et 11 février 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 mars 2016, pourvoi n°15-80.567), dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral, ont prononcé sur intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations du Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. M... W..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme D... R... et de M. G... U..., parties civiles, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 18 décembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. W..., maire de la commune de Petite-Île, coupable du chef de harcèlement moral à l'égard de deux agents municipaux, Mme D... A... et M. G... U..., l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur intérêts civils.

3. Par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné M. W... à la peine complémentaire susvisée et en celles ayant prononcé sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé l'affaire à la même cour d'appel, autrement composée.

4. Par jugement du 24 août 2016, le tribunal administratif de la Réunion a condamné la commune de Petite-Île à verser à Mme A... et M. U..., au titre de la protection fonctionnelle, à chacun la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en conséquence du harcèlement moral commis par son maire, M. W....

5. Par arrêt du 29 décembre 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a dit n'y avoir lieu de prononcer une peine complémentaire, a écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action civile tirée de l'article 5 du code de procédure pénale invoquée par M. W... et renvoyé l'examen des demandes des parties civiles à une audience ultérieure.

6. M. W... a formé un pourvoi contre les dispositions civiles de cet arrêt. Par ordonnance du 27 octobre 2017 (pourvoi n°17-82.096), le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à examen immédiat de ce pourvoi.

7. Par arrêt du 11 février 2019, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a statué sur intérêts civils.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche et sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action civile, jugé mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale et a jugé que la réparation de la faute commise par M. W... relevait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, alors :

« 1°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que la juridiction civile compétente désigne tant les juridictions de l'ordre administratif que celles de l'ordre judiciaire ; que, pour dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel a retenu que les parties civiles avaient porté leurs demandes de réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement devant le tribunal administratif, de sorte que ce n'était pas le juge civil qui s'était prononcé ; qu'en statuant ainsi, tandis que la juridiction civile compétente, au sens de l'article 5 du code de procédure pénale, comprend également les juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant