cr, 30 mars 2021 — 20-83.992

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 20-83.992 F-D

N° 00400

ECF 30 MARS 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021

M. A... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A... Y..., et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. S... I..., directeur de l'office du tourisme de [...], a déposé plainte et s'est constitué partie civile contre M. Y..., élu de cette commune, du chef précité, en raison de propos tenus à son encontre entre le 2 juin et le 30 juillet 2015.

3. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé, par jugement du 7 mars 2019, et a débouté la partie civile de ses demandes.

4. Appel a été interjeté par la seule partie civile.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. I... la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le dommage, dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants constituait une faute appelant réparation ; qu'en s'attachant ainsi à caractériser une « faute civile autonome », extérieure aux faits objet de la poursuite, la cour d'appel a violé les articles 2, 497 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'action de la partie civile à l'encontre de la personne relaxée du chef d'une infraction de presse ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'en l'espèce, statuant sur la seule action civile, à l'occasion d'une procédure ouverte à raison d'une diffamation publique envers une personne chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a confirmé l'absence de toute imputation diffamatoire mais considéré que la multiplication de propos agressifs ou dénigrants appelait réparation ; qu'en retenant ainsi une « faute civile autonome », après avoir constaté qu'aucune faute ne pouvait être établie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé cette loi ainsi que les articles 2 et 497 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

7. Pour infirmer le jugement et retenir l'existence d'une faute civile, l'arrêt énonce que les propos tenus par M. Y... ne contiennent l'imputation d'aucun fait précis et déterminé, pouvant faire l'objet d'une contradiction argumentée.

8. Les juges retiennent que les expressions telles que « méthodes outrancières ; petit caporal de centre commercial ; actions médiocres ; réputation lamentable ; incompétence flagrante ; relations contre nature de Kermit avec OTSI de [...] dirigé par l'incompétent M. I... ; l'association Kermit mérite mieux que de s'associer avec les forces du mal ; petit technicien de la [...] arrivant du néant » sont fortement injurieuses à l'égard de M. I....

9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exactement apprécié que les propos incriminés ne contenaient pas l'imputation d'un fait précis seule susceptible de caractériser une diffamation mais a prononcé sur la qualification d'injures dont elle n'était pas saisie, n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cass