cr, 30 mars 2021 — 21-80.420

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° X 21-80.420 F-D

N° 00542

ECF 30 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021

M. W... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 janvier 2021, qui dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement croate, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. W... U..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le gouvernement croate a demandé l'extradition de M. U... pour l'exercice de poursuites à raison de faits qualifiés par l'Etat requérant de crimes de guerre contre des civils.

3. M. U... a été placé sous écrou extraditionnel à compter du 15 mars 2019.

4. Par arrêt du 5 février 2020, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition.

5. M. U... a déposé le 17 décembre 2020 une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de mise en liberté d'office, alors « que la personne placée sous écrou extraditionnel peut, à tout moment, demander sa remise en liberté d'office pour non-respect du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté ; qu'en retenant que, faute de pourvoi en cassation formé contre la décision du 13 mai 2020, elle n'avait pas le pouvoir de constater le non-respect du délai qui lui avait été imparti, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 696-19 du code de procédure pénale et 5, § 1, f), et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter l'argumentation de M. U... selon laquelle il serait détenu sans titre depuis le 13 mai 2020 faute de réponse à une précédente demande de mise en liberté dans le délai de vingt jours prévu par l'article 696-19 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a statué sur les demandes de mise en liberté qu'il a déposées, celles-ci ayant été rejetées par des décisions définitives.

8. Les juges ajoutent que M. U... ou son avocat n'ont pas fait usage de leur droit à se pourvoir en cassation contre l'arrêt contesté de la chambre de l'instruction du 13 mai 2020.

9. Ils ajoutent enfin que la détention repose valablement sur l'ordre d'écrou extraditionnel du 15 mars 2019 qui est toujours exécutoire.

10. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. D'une part, les conditions dans lesquelles est rejetée une demande de mise en liberté ne sont pas de nature à affecter la validité du titre de détention lui-même.

12. D'autre part, il appartient le cas échéant à la personne qui entend contester la régularité d'une décision rejetant sa demande de mise en liberté d'exercer les voies de recours prévues par la loi.

13. Enfin, les dispositions de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposent pas à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, d'apprécier la régularité d'un arrêt rendu à l'occasion de l'examen d'une précédente demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour européenne des droits de l'homme d'une demande d'avis.

14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.