Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-23.695

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 171-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 328 FS-P

Pourvoi n° Y 19-23.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ la société Durance Granulats, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... K..., pris en qualité de directeur de la société Durance Granulats

3°/ M. Y... G..., pris en qualité de président de la société Durance Granulats,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-23.695 contre l'ordonnance rendue le 10 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Cheval Blanc représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...],

2°/ à M. W... E..., domicilié [...] , pris en qualité de garde champêtre de la commune de [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations orales de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Durance Granulats et de MM. K... et G..., de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Cheval Blanc et de M. E..., et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel Me U... et la SCP Boulloche, invités à le faire, ont répliqués et après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

1. Selon l'ordonnance attaquée (Nîmes, 10 octobre 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s'est rendu sur le site de la [...] pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants.

2. S'étant vu refuser l'accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 172-1 du code de l'environnement, afin d'obtenir l'autorisation d'y pénétrer, accompagné d'un employé municipal susceptible d'utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen

3. La société Durance granulats fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande, alors « que le préfet est la seule autorité administrative titulaire de pouvoirs de police, y compris de police des déchets, sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il en résulte que, sur le site d'une installation classée, seuls les fonctionnaires et agents chargés des contrôles des installations classées, sous l'autorité du préfet, et non les agents municipaux sous l'autorité du maire, peuvent mettre en oeuvre les pouvoirs nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales en matière de déchets ; qu'en retenant au contraire que le maire de la commune de Cheval Blanc avait pu valablement saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de se voir autorisé, ainsi que le garde champêtre, agent municipal, à effectuer une visite sur le site de l'installation classée exploitée par la société Durance granulats, le premier président a violé les articles L. 171-2, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 171-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l'environnement :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accès à des espaces clos et aux locaux accueillant des installations soumises aux dispositions du code de l'environnement est refusé aux agents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

5. Il résulte du deuxième que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés o