Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-12.045
Textes visés
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 288 F-P
Pourvoi n° K 19-12.045
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Fiduciaire comptable du Nord (FCN), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.045 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , en la personne de Mme Y... V..., prise en qualité de mandataire liquidataire, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fiduciaire comptable du Nord, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 décembre 2018), M. B... est devenu le président et directeur général de la société anonyme [...] (la société [...]) le 30 janvier 2006.
2. Les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2011 faisant apparaître un déficit ayant pour origine des malversations commises par M. B..., celui-ci a été, le 27 juillet 2011, révoqué de ses fonctions de président et directeur général, et licencié.
3. La société Fiduciaire comptable du Nord (la société FCN), commissaire aux comptes, a, le 25 août 2011, adressé une lettre de révélation au procureur de la République, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux à l'issue de laquelle M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné pénalement et civilement.
4. Estimant que le commissaire aux comptes avait manqué à ses obligations professionnelles en ne l'alertant pas sur les malversations ainsi commises, la société [...] l'a, le 18 juin 2013, assigné en réparation de son préjudice.
5. Le 4 septembre 2014, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire et M. C... désigné en qualité de mandataire liquidateur, ultérieurement remplacé par Mme V....
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
7. La société FCN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [...], prise en la personne de son mandataire liquidateur, la somme de 71 088,50 euros au titre de la perte de chance d'éviter les détournements ayant pris la forme d'une augmentation de la rémunération de M. B... à compter du 1er avril 2009, alors :
« 1°/ que la société FCN et la société [...] versaient toutes deux aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 1er avril 2010, lequel avait validé les rémunérations de M. B... pour l'exercice 2009/2010 et fixé sa rémunération pour l'exercice 2010/2011 ; qu'en reprochant néanmoins à la société FCN de ne pas s'être aperçue "qu'aucune décision du conseil d'administration n'était venue déterminer les augmentations de rémunération de M. B... à compter du 1er avril 2009", la cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce par omission, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que si le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrôle qui lui permet de procéder à des investigations quand il le juge utile, il n'est pas chargé du contrôle permanent de la comptabilité ; que le commissaire aux comptes est habilité à procéder par voie de sondages, ce qui exclut toute vérification exhaustive de la comptabilité ; qu'en l'absence d'anomalie apparente, le commissaire aux comptes n'est donc nullement tenu de procéder à des investigations approfondies en cours d'exercice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir reprocher à la société FCN d'avoir manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération de M. B... au cours de l'exercice 2009/2010 au motif notamment qu'elle serait "restée inerte, att